Les décisions de la Commission publiées en date du 1er octobre 2024 peuvent être consultées sur le Portail SOQUIJ.
Ceci se veut un jalon important de l’entente de trois ans signée entre les deux organismes ayant pour objectif d’officialiser la transmission et la diffusion de la totalité des décisions à caractère public de la Commission sur le portail SOQUIJ, conformément à l’article 172.1 de la Loi sur le système correctionnel du Québec.
La Commission décide, en toute indépendance et impartialité de la mise en liberté sous condition des personnes contrevenantes condamnées à une peine de 6 mois à deux ans moins un jour. Elle procède à une audience en présence de la personne contrevenante et tient compte des critères établis par les lois fédérale et provinciale pour rendre une décision. Lorsqu'elle évalue le risque de récidive et le potentiel de réinsertion sociale que présente la personne contrevenante, la protection de la société constitue le critère prépondérant guidant son analyse.
Depuis le 6 octobre 2023, la Commission publie l'intégralité de ses décisions. La publication des décisions rendues par l'organisme s’inscrit dans un souci de respecter le principe de transparence du système de justice pénale.
La publication des décisions vise également à:
Conformément à l’article 172.1 de la Loi sur le système correctionnel du Québec, les décisions de la Commission ont un caractère public, à l’exception des renseignements qu’elles contiennent susceptibles:
Les audiences de la Commission se déroulent en quatre étapes :
Lorsqu’elle évalue le dossier de la personne contrevenante, la Commission tient compte de tout renseignement à son sujet. Lors de l’audience, les membres se prononcent sur son admissibilité en évaluant les éléments suivants :
Au terme de l’audience, une décision écrite énonçant les motifs qui la justifie est transmise à la personne contrevenante. Dans les situations d’octroi de l’une des mesures, la mise en liberté sous condition ne change pas la peine prononcée par le tribunal ni les diverses ordonnances qui peuvent l'accompagner.
Par ailleurs, l’article 143 de la LSCQ stipule que toute personne contrevenante, incarcérée dans un établissement de détention pour une période de six mois et plus à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi en vigueur au Québec, est admissible à la libération conditionnelle, à moins qu’elle n’y renonce par écrit. La renonciation à l’examen à la libération conditionnelle peut être communiquée en tout temps à la Commission durant la période d’incarcération de la personne contrevenante.
Lorsque la Commission octroie une mise en liberté sous condition, la personne contrevenante est tenue de respecter les conditions imposées jusqu’à l’expiration légale de sa peine (3/3). Si elle ne les respecte pas, sa mise en liberté sous condition sera suspendue, voire révoquée, et elle sera réincarcérée.
Lorsqu’une personne contrevenante bénéficie d’une mise en liberté sous condition, elle se verra imposer des conditions générales et des conditions spécifiques.
Ces conditions s’appliquent d’office à toute personne contrevenante bénéficiant d’une liberté sous condition. Elles ne peuvent être retirées du certificat et garantissent un cadre général ayant pour objet la sécurité du public et les balises globales relatives à la réinsertion sociale.
Ces conditions sont imposées dans le but d’assurer un encadrement pendant la période de mise en liberté sous condition. Elles visent à doter la personne contrevenante des outils nécessaires visant l’atténuation des principaux facteurs de risque et de s’attarder aux problématiques qui lui sont propres.
Les conditions spécifiques varient dans leur nature et dans leurs modalités d’application. Elles peuvent avoir pour objet notamment :