La Commission décide, en toute indépendance et impartialité et après avoir entendu la personne contrevenante, de la mise en liberté sous condition en tenant compte des critères établis par les lois fédérale et provinciale. Lorsqu'elle évalue le risque de récidive et le potentiel de réinsertion sociale que présente la personne contrevenante, elle applique comme critère prépondérant la protection de la société. À cette fin, la Commission prend en considération tout renseignement pertinent et disponible à une prise de décision éclairée.
La Commission respecte les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés de la personne et, notamment, les principes de justice fondamentale et le devoir d’agir équitablement.
Dans le cadre de la prise de décision, la personne contrevenante bénéficie des garanties procédurales suivantes :
Décision qui permet à la personne contrevenante de bénéficier d’une mise en liberté sous condition, c’est-à-dire de poursuivre sa sentence dans la communauté en respectant les conditions imposées par la Commission.
Décision qui ne permet pas à la personne contrevenante de bénéficier d’une mise en liberté sous condition; elle demeure incarcérée.
Décision qui vient interrompre la mise en liberté sous condition. Elle prend effet le jour de l’émission du mandat d’amener de la personne contrevenante et ordonne sa détention en attendant qu’elle soit entendue par la Commission.
Décision qui survient à la suite d’une suspension d’une mise en liberté sous condition. Par cette décision, la mise en liberté sous condition de la personne contrevenante est révoquée et celle-ci est officiellement réincarcérée.
Décision qui annule une décision d’octroi à la suite de la découverte d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Dans ce cas, la Commission revoit le dossier de la personne contrevenante et peut annuler la mise en liberté sous condition, la maintenir ou en modifier les conditions.
Décision qui permet à une personne contrevenante ayant fait l’objet d’une décision de refus, de révocation ou de cessation de la libération conditionnelle de faire réévaluer son dossier dans le cadre d’un nouvel examen.
Décision qui permet à la Commission de statuer sur la confirmation d'une décision initiale, son maintien ou la tenue d'une nouvelle séance, à la suite de la demande d'une personne contrevenante ayant fait l'objet d'un refus, d'une révocation ou une cessation de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou de la libération conditionnelle.
(Mars 2023) Veuillez noter que les règles #11 et #26, relatives aux demandes de déplacement, ont été mises à jour et intégrées dans le document.
Les membres de la Commission ont rendu 6 033 décisions en 2017-2018.