1978 – Une réforme en matière de gestion de la peine d’incarcération amène le gouvernement du Québec à adopter la Loi favorisant la libération conditionnelle de détenus et à créer par la même occasion la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Le ministre de la Justice de l’époque, Me Marc-André Bédard, fonde sa réforme sur :
La Commission débute ses premières séances le 1er avril 1979. Son siège social est à Québec et elle dispose d’un bureau à Montréal. Elle compte alors cinq membres temps plein (incluant un président et un vice-président), 32 membres à temps partiel (dits communautaires) qui représentent les diverses régions administratives du Québec, et 11 fonctionnaires.
La loi provinciale établit les champs de compétence de la Commission et des Services correctionnels du Québec. Les Services correctionnels ont le pouvoir d’autoriser des absences temporaires pour motif de réinsertion sociale à toutes les personnes contrevenantes purgeant une peine de moins de deux ans, entre le 1/6e et le 1/3 de leur peine. La Commission, quant à elle, détient une juridiction exclusive au 1/3 de la peine pour les personnes contrevenantes purgeant une peine de six mois à deux ans moins un jour. Elle peut également se prononcer en appel d’une décision des Services correctionnels du Québec à la suite d’un refus d’absence temporaire pour réinsertion sociale ou de révocation d’une absence temporaire pour un motif médical, humanitaire ou de réinsertion sociale.
1982 – L’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés relance le débat au sujet du juste équilibre à établir entre les droits de l’individu et les intérêts de la collectivité. La jurisprudence qui en découle fait ressortir l’obligation pour l’Administration et les tribunaux administratifs d’agir dans le respect des règles d’équité procédurale. Pour une instance décisionnelle comme la Commission, le devoir d’agir équitablement exige que la personne contrevenante puisse faire valoir son point de vue et incite donc à une meilleure transparence notamment en regard des motifs reliés aux décisions.
1992 – La Loi sur la libération conditionnelle de détenus (loi fédérale) est remplacée par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Cette nouvelle loi se caractérise par le fait qu'elle définit l'objectif et les principes de la mise en liberté sous condition. Elle précise que « la mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois ». Le premier principe qui doit guider les membres de la Commission dans leurs décisions réside avant tout en la protection de la société.
1996 – L’adoption de la Loi sur la justice administrative affirme la spécificité de la justice administrative, en assure la qualité et l’accessibilité, et établit des règles de procédure devant être suivies par l’Administration publique. Ces règles s’appliquent au premier chef à la Commission.
Commission des libérations conditionnelles du Canada, « La libération conditionnelle au Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles », 2009, Ottawa : Commission des libérations conditionnelles du Canada, 27 p.
Commission québécoise des libérations conditionnelles, « La libération conditionnelle : une perspective québécoise », 1998, Québec, Commission québécoise des libérations conditionnelles, 28 p.