2002 – Adoption à l’unanimité, par l’Assemblée nationale, de la Loi sur le système correctionnel du Québec qui modifie les pratiques des Services correctionnels du Québec, de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, des organismes communautaires et de tous les autres intervenants du système correctionnel dans l’exercice de leurs mandats respectifs. Outre la juridiction qu’elle exerçait déjà en matière de libération conditionnelle, la Commission se voit attribuer, par la nouvelle Loi sur le système correctionnel du Québec, de nouveaux pouvoirs relatifs à la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle à partir du sixième d’une peine d’incarcération de six mois à deux ans moins un jour.
La nouvelle Loi crée également la mesure de permission de sortir pour visite à la famille qui permet aux personnes contrevenantes à qui la libération conditionnelle est refusée, cessée ou révoquée au tiers de la sentence, de demander une permission de sortie d’un maximum de 72 heures afin de visiter leur famille. La Loi clarifie notamment la nature des informations que les Services correctionnels du Québec transmettent à la Commission en vue d’une prise de décision éclairée en matière de mise en liberté sous condition.
2006 – Amélioration de la transparence décisionnelle auprès du public et des victimes. La modification de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels permet à la Commission de transmettre, à quiconque en fait la demande, copie d’une décision qu’elle a rendue. Cette accessibilité aux décisions de la Commission garantit auprès du public et des victimes la transparence des processus de remise en liberté sous condition.
2007 – La Loi sur le système correctionnel du Québec entre en vigueur en deux phases soit :
L’importance de disposer de renseignements fiables sur la personne contrevenante et une plus grande transparence du processus décisionnel sont des éléments qui interpellent la Commission. Une grande attention est portée à la sélection des membres et à leur formation, notamment en ce qui a trait aux phénomènes criminogènes et aux bonnes pratiques, tant au plan rédactionnel que décisionnel.
Par ailleurs et pour la première fois, le texte législatif tient compte du rôle et des droits des victimes. Elles peuvent être officiellement reconnues et obtenir de l’information sur la personne contrevenante. La Commission doit prendre toutes les mesures possibles pour communiquer diverses informations aux victimes visées par une politique gouvernementale en violence conjugale, en agression sexuelle et en pédophilie. Les dispositions de la Loi prévoient également qu’une victime peut transmettre des représentations écrites à la Commission qui seront considérées lors de l’analyse du dossier de la personne contrevenante.
Commission des libérations conditionnelles du Canada, « La libération conditionnelle au Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles », 2009, Ottawa : Commission des libérations conditionnelles du Canada, 27 p.
Commission québécoise des libérations conditionnelles, « La libération conditionnelle : une perspective québécoise », 1998, Québec, Commission québécoise des libérations conditionnelles, 28 p.