La Commission

1899 à 1978

Adoption de la Ticket of Leave Act (Loi sur les libérations conditionnelles)

1899 — Jusqu’à l’adoption de la Loi sur les libérations conditionnelles en 1899, il était possible d’obtenir une libération en faisant appel à la prérogative royale de clémence. Accordée pour des motifs humanitaires, la libération n’était alors généralement pas assortie de conditions.

En vertu de la Loi sur les libérations conditionnelles, le gouverneur général du Canada peut accorder, sur l’avis du cabinet, une mise en liberté sous condition à tout individu purgeant une peine d’emprisonnement. Quelques années plus tard, c’est sur l’avis du ministre de la Justice que ces décisions seront prises. Le Service des pardons, responsable en matière de libération conditionnelle et de clémence, sera également créé afin d’assister le ministre. 

Les renseignements sur lesquels les décisions sont fondées proviennent essentiellement des agents correctionnels, de l’individu concerné et des rapports du juge ayant prononcé la peine.  

L’évolution

1925 — Pour la première fois, l’idée d’une commission responsable, de manière indépendante, des libérations conditionnelles, est discutée en Chambre des communes. On y soulève alors la nécessité d’éloigner le processus décisionnel en matière de libération conditionnelle du pouvoir politique. 

1938 — La Commission royale d’enquête sur le système pénal du Canada dépose son rapport. Présidée par Joseph Archambault, la Commission émet des recommandations concernant le système pénitentiaire et la mise en liberté sous condition. La Commission recommande notamment que l’objectif de l’incarcération vise la réhabilitation plutôt que le châtiment corporel, la libération conditionnelle devant s’inscrire dans ce processus.

1956 — Une commission est instituée pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du ministère de la Justice du Canada. Présidée par Gérald Fauteux, la Commission dépose un rapport dans lequel elle formule certaines recommandations, dont la nécessité de faire de la libération conditionnelle une mesure de réhabilitation et non de clémence. La Commission recommande à son tour la création d’une commission indépendante et réclame l’élaboration d’une loi plus complète et plus détaillée. La Commission soutient qu’un nouveau régime de libération conditionnelle doit être établi.

La création de la Commission nationale des libérations conditionnelles

1959 — Le rapport déposé par la Commission Fauteux mène à l’adoption de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. La Commission nationale des libérations conditionnelles, un organisme indépendant, est créée.

La Commission nationale des libérations conditionnelles, qui a compétence exclusive en matière de libération conditionnelle, doit maintenant fonder ses décisions sur la base de critères édictés par la loi. Ainsi, une décision favorable ne peut être rendue que si l'effet positif maximal de l'emprisonnement a été atteint et si la libération conditionnelle peut faciliter l'amendement et la réhabilitation de la personne contrevenante. La notion de risque sera plus tard introduite à titre de troisième critère.

1969 — Le Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, présidé par l’honorable Roger Ouimet, dépose un rapport au solliciteur général. Le Comité réitère que la réhabilitation doit être au cœur de la mise en liberté sous condition. Le Comité recommande la décentralisation des activités de la Commission nationale des libérations conditionnelles, afin que chaque détenu admissible à la libération conditionnelle soit rencontré dans le cadre d’une audience tenue en établissement. Le Comité recommande également que la décision soit communiquée verbalement à la personne contrevenante et que les motifs au soutien de celle-ci lui soient expliqués.

À partir des années 1970

Au cours des années 1970 et 1980, on assiste à plusieurs changements législatifs et organisationnels afin de rendre le processus décisionnel de la Commission nationale des libérations conditionnelles conforme aux exigences en matière d’équité procédurale. Ainsi, certaines garanties procédurales, dont celles recommandées par le Comité Ouimet, sont introduites graduellement. Les personnes contrevenantes se voient ainsi garantir le droit à la tenue d’une audience à la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle, et sur demande à la suite de la suspension de celle-ci. Les décisions défavorables sont motivées par écrit et révisées à l’interne. Les personnes contrevenantes ont droit d’être assistées lors d’une audience et reçoivent l’information sur laquelle la Commission nationale des libérations conditionnelles entend fonder sa décision.

Sources :

  • Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, « Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle — Justice pénale et correction : un lien à forger », 1969, Ottawa : Imprimeur de la Reine, 566 p. 
  • Commission des libérations conditionnelles du Canada, « La libération conditionnelle au Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles », 2009, Ottawa : Commission des libérations conditionnelles du Canada, 27 p. 
  • Commission royale d’enquête sur le système pénal du Canada, « Rapport de la Commission royale d'enquête sur le système pénal du Canada », 1938, Ottawa : Imprimeur du Roi, 440 p. 
  • Rapport Fauteux, « Rapport d’un comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du ministère de la Justice du Canada », 1956, Ottawa : Imprimeur de la Reine, 170 p. 

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