La Commission québécoise des libérations conditionnelles détient une compétence décisionnelle exclusive à l’égard de trois mesures de mise en liberté sous condition.
Sigles des mesures
Graphique des étapes d'une peine d'incarcération

Au sixième de sa peine d’incarcération de six mois à moins de deux ans, une personne contrevenante est admissible à une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle. La durée de cette mesure ne peut excéder soixante jours. Pour être entendue devant les membres de la Commission, la personne incarcérée doit présenter une demande écrite.
Cette demande doit être soumise au plus tôt dix jours avant le sixième de la peine ou au plus tard vingt et un jours avant le tiers de la peine. Elle doit être accompagnée d’un projet de sortie comprenant une série de documents et la description d’initiatives démontrant le sérieux de la démarche amorcée par la personne contrevenante.
Cette mesure contribue à la préparation de la personne contrevenante à une éventuelle libération conditionnelle et s’inscrit dans le cadre d’un projet de réinsertion sociale.
Au tiers de sa peine d’incarcération de six mois à moins de deux ans, une personne contrevenante sera automatiquement convoquée devant les membres de la Commission, à moins qu’elle n’y renonce par écrit. Si une libération conditionnelle lui est accordée, celle-ci s'appliquera jusqu'à la fin de sa peine d'incarcération, soit aux trois tiers. Elle devra alors respecter une série de conditions visant à assurer la protection du public et sa réinsertion sociale.
Si une libération conditionnelle lui est refusée, la personne contrevenante devra demeurer en détention jusqu’au moins, les deux tiers de sa peine, conformément aux dispositions législatives applicables.
La personne contrevenante reçoit un avis de convocation quatorze jours avant l’audience, qui se tient à l’établissement de détention. Elle est rencontrée par les membres de la Commission qui décident, après étude du dossier et après l'avoir entendue, de l'opportunité de lui accorder ou non une telle mesure.
La permission de sortir pour visite à la famille s’applique aux personnes contrevenantes ayant fait l’objet d’une décision de refus, de révocation ou de cessation de la libération conditionnelle. Cette mesure, lorsqu'elle est accordée, permet à la personne contrevenante, qui a préalablement présenté une demande par écrit, de rendre visite à un ou une membre de sa famille pour une période ne pouvant excéder soixante-douze heures.
À l’instar des autres mesures de mise en liberté sous condition, la permission de sortir pour visite à la famille est sujette aux mêmes critères d’évaluation par les membres de la Commission.
La mise en liberté sous condition ne change pas la peine prononcée par le tribunal ni les diverses ordonnances qui peuvent l'accompagner. Lorsque la Commission octroie une mise en liberté sous condition, la personne contrevenante est tenue de respecter des conditions strictes. Si elle ne les respecte pas, sa mise en liberté sous condition sera suspendue, voire révoquée, et elle sera réincarcérée.
Par ailleurs, l’article 143 de la Loi sur le système correctionnel du Québec stipule que toute personne contrevenante, incarcérée dans un établissement de détention pour une période de six mois et plus à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi en vigueur au Québec, est admissible à la libération conditionnelle, à moins qu’elle n’y renonce par écrit. La renonciation à la libération conditionnelle peut être communiquée en tout temps à la Commission durant la période d’incarcération de la personne contrevenante. Une personne contrevenante peut retirer sa renonciation à la libération conditionnelle en communiquant cette intention par écrit.
La personne contrevenante qui renonce à son droit de présence en audience autorise la Commission à rendre une décision sur la base des informations dont elle dispose, incluant le cas échéant les représentations écrites de la personne contrevenante ou de son représentant ou sa représentante, communiquées avant la date prévue de l’audience.
Conformément à la Loi sur le système correctionnel du Québec, une personne contrevenante qui n’a pas bénéficié d’une libération conditionnelle pourra mériter une réduction de peine jusqu'à concurrence du tiers de sa peine et être libérée à partir du deux tiers de sa peine. Toutefois, si la Commission accorde une libération conditionnelle, la personne contrevenante devra respecter les conditions imposées jusqu'à la fin de sa peine (trois tiers).
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