La Commission décide, en toute indépendance et impartialité et après avoir entendu la personne contrevenante, de la mise en liberté sous condition en tenant compte des critères établis par les lois fédérale et provinciale.
Lorsqu'elle évalue le risque de récidive et le potentiel de réinsertion sociale que présente la personne contrevenante, elle applique comme critère prépondérant la protection de la société. À cette fin, la Commission prend en considération tout renseignement pertinent et disponible pour une prise de décision éclairée. Lors de l’étude du dossier d’une personne admissible à la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou admissible à la libération conditionnelle, la Commission tient compte notamment des critères inscrits à l'article 155 de la Loi sur le système correctionnel du Québec.
La Commission respecte les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés de la personne et, notamment, les principes de justice fondamentale et le devoir d’agir équitablement.
Dans le cadre de la prise de décision, la personne contrevenante bénéficie des garanties procédurales suivantes :
être représentée ou assistée d'une personne de son choix lors de l’audience
Décision qui permet à la personne contrevenante de bénéficier d’une mesure de mise en liberté sous condition, c’est-à-dire de poursuivre sa peine dans la communauté en respectant les conditions imposées par la Commission.
Décision qui ne permet pas à la personne contrevenante de bénéficier d’une mesure de mise en liberté sous condition; elle demeure incarcérée.
Décision qui vient suspendre la mesure de mise en liberté sous condition. Elle prend effet le jour de l'exécution du mandat d’amener de la personne contrevenante et ordonne sa détention en attendant qu’elle soit entendue par la Commission.
Décision qui peut se produire à la suite de la suspension d’une mesure de mise en liberté sous condition. Par cette décision, la mesure de mise en liberté sous condition de la personne contrevenante est révoquée et celle-ci est officiellement réincarcérée.
Avant que la personne contrevenante ne quitte l'établissement de détention à la suite d’une décision d’octroi d’une mesure de mise en liberté, une décision peut annuler sa prise d’effet à la suite de la découverte d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Dans ce cas, la Commission revoit le dossier de la personne contrevenante et peut annuler la prise d’effet de la mesure de mise en liberté sous condition, la maintenir ou en modifier les conditions.
Décision qui permet à une personne contrevenante ayant fait l’objet d’une décision de refus, de révocation ou de cessation de la libération conditionnelle ou de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle de faire réévaluer son dossier dans le cadre d’un nouvel examen. La demande doit démontrer la réalisation de faits nouveaux significatifs depuis la décision ou l’accomplissement de mesures proposées par la Commission lors d’une décision antérieure.
Décision qui permet à la Commission de confirmer, d’infirmer ou de modifier une décision initiale, à la suite de la demande d'une personne contrevenante ayant fait l'objet d'un refus, d'une révocation ou d'une cessation de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou de la libération conditionnelle.
L’article 143 de la Loi sur le système correctionnel du Québec stipule que toute personne contrevenante, incarcérée dans un établissement de détention pour une période de six mois et plus à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi en vigueur au Québec, est admissible à la libération conditionnelle, à moins qu’elle n’y renonce par écrit. La renonciation à la libération conditionnelle peut être communiquée en tout temps à la Commission durant la période d’incarcération de la personne contrevenante. Une personne contrevenante peut retirer sa renonciation à la libération conditionnelle en communiquant cette intention par écrit.
La personne contrevenante qui renonce à son droit de présence en audience autorise la Commission à rendre une décision sur la base des informations dont elle dispose, incluant le cas échéant les représentations écrites de la personne contrevenante ou de son représentant ou sa représentante, communiquées avant la date prévue de l’audience.
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