Une personne victime a le droit de faire des représentations écrites pour expliquer les répercussions qu’elle a subies à la suite de la perpétration d'une infraction par une personne. Les observations consignées au formulaire Représentations écrites et demande d’obtention de renseignements sont prises en compte par les membres lors de l’évaluation du dossier de la personne contrevenante et sont considérées, entre autres informations, au moment de la décision d’accorder ou non une mesure de mise en liberté sous condition.
Cette démarche assure que les voix des victimes sont entendues et prises en compte dans le processus décisionnel.
La Commission des libérations conditionnelles du Canada est responsable du traitement et du suivi des demandes de suspension du casier judiciaire. Pour obtenir toute l'information nécessaire concernant une demande, vous pouvez :
Cette procédure permet aux personnes concernées de recevoir les informations et l'assistance nécessaires pour effectuer leur demande de pardon.
Bien que la Loi sur le système correctionnel du Québec prévoie qu'une personne contrevenante est admissible à une mesure de mise en liberté sous condition, elle ne peut en bénéficier qu'en démontrant à la Commission qu'elle ne représente pas un risque pour la société, qu'elle présente de bonnes dispositions à une réinsertion sociale et qu'elle est en mesure de respecter des conditions.
Pour ce faire, la personne contrevenante est rencontrée en séance par un ou une membre de la Commission qui aura, au préalable, pris connaissance de son dossier. Après ce processus, il ou elle déterminera si la personne contrevenante est en mesure de bénéficier de ce privilège. Selon la nature des délits de la personne contrevenante, la séance peut avoir lieu devant deux membres de la Commission.
Cette procédure assure que la mise en liberté sous condition est accordée de manière réfléchie et sécuritaire, en tenant compte de la protection de la société et de la capacité à se réinsérer socialement.
La Commission tient compte des balises fixées par la Cour suprême du Canada relativement aux personnes contrevenantes PNI. Elle prend notamment en considération les facteurs systémiques et historiques qui peuvent avoir contribué à l’incarcération de la personne contrevenante PNI.
De plus, la Commission transmet des avis personnalisés aux personnes contrevenantes PNI et elle ajuste le déroulement des audiences afin de considérer les réalités particulières de cette clientèle.
Dans le cadre de son audience, la personne contrevenante PNI peut être accompagnée et soutenue par divers intervenants impliqués dans son projet de réinsertion sociale.
La libération conditionnelle ne réduit pas la peine prononcée par le tribunal. Elle permet à la personne contrevenante, lorsqu'une telle mesure lui est octroyée, de continuer à purger sa peine à l’extérieur de l’établissement de détention tout en étant soumise à des conditions strictes.
Cette mesure, lorsqu'accordée, vise à faciliter une réinsertion sociale graduelle et sécuritaire. La personne contrevenante est assujettie à diverses conditions et fait l'objet d'une surveillance de la part des Services correctionnels.
Depuis le 6 octobre 2023, les décisions de la Commission sont publiques. Cette initiative s'inscrit dans un souci de respect du principe de transparence du système de justice pénale. Elles sont accessibles au public par le biais du Portail SOQUIJ. La publication des décisions rendues par l'organisme s’inscrit dans un souci de respecter le principe de transparence du système de justice pénale.
La Commission remet à la personne contrevenante une décision écrite et motivée, accompagnée d’un certificat qui mentionne les conditions d’encadrement auxquelles elle doit se conformer, par exemple suivre une thérapie, séjourner en maison de transition, etc. Ce document est transmis aux corps policiers et aux Services correctionnels du Québec à des fins d’encadrement et de surveillance.
La Commission informe les personnes victimes d’agression sexuelle, de violence conjugale ou de pédophilie identifiées au dossier de la personne contrevenante, ainsi que celles qui en ont fait la demande, de sa date de sortie, des conditions imposées et de sa destination.
Dès sa sortie, la personne contrevenante doit se présenter au poste de police de même qu’à l’agent de surveillance qui assurera le suivi de ses conditions.
Cette procédure garantit que toutes les parties concernées sont informées et que la personne contrevenante fait l'objet d'un encadrement approprié.
Si une personne contrevenante n’a pas respecté une des conditions imposées par la Commission ou que l'agent de surveillance a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir un manquement aux conditions, la mesure de mise en liberté sous condition est suspendue. La personne contrevenante est alors réincarcérée et son dossier est réévalué par la Commission qui pourra décider de révoquer la mesure et de la maintenir en détention.
Cette procédure assure que les conditions de mise en liberté sous condition sont strictement respectées et que des mesures appropriées sont prises en cas de non-respect.
La Commission québécoise des libérations conditionnelles n’exerce aucune compétence en la matière. La responsabilité incombe à la Commission d’examen des troubles mentaux.
Cette distinction assure que les cas impliquant des troubles mentaux sont traités par l'organisme approprié, spécialisé dans l'évaluation et la gestion de ces situations.
Les membres de la Commission sont nommés ou nommées par le gouvernement, après avoir franchi toutes les étapes prévues à la Procédure de recrutement, de sélection et de renouvellement des membres à temps plein et à temps partiel.
Processus de nomination
Ce processus peut inclure :
Une fois le processus terminé, le comité de sélection transmet au ministre ou à la ministre de la Sécurité publique une liste de candidates et candidats déclarés aptes à être nommés par le gouvernement. Le Conseil des ministres procède à leur nomination en fonction de la liste soumise.
Appels de candidatures
Lorsque des postes sont à pourvoir, des appels de candidatures sont publiés par différents moyens, principalement sur le site Web de la Commission et le site du Secrétariat aux emplois supérieurs.
Cette procédure rigoureuse assure que les membres de la Commission sont qualifiés ou qualifiées et aptes à remplir leurs fonctions de manière efficace et équitable.
La Liberté sous caution
Décision rendue par un juge qui permet à une personne accusée, mais non encore déclarée coupable, de demeurer en liberté le temps des procédures. La personne peut être alors soumise à des conditions qu’elle doit respecter, sous peine d'incarcération jusqu’à la fin des procédures.
La probation (mesure sentencielle)
Mesure imposée par le tribunal qui peut accompagner ou remplacer la peine d’incarcération. Par l’ordonnance de probation, le juge impose des conditions précises que la personne doit respecter dans la collectivité (ex. : interdiction de contact, travaux communautaires, thérapie, etc.). Un manquement au respect des conditions (bris de probation) peut conduire la personne à être convoquée de nouveau devant le tribunal. Dans le cas d’une peine de prison, la probation débute à la fin de la peine légale.
Le sursis ou l’emprisonnement dans la collectivité (mesure sentencielle)
Lorsque la peine d'emprisonnement imposée est de deux ans moins un jour et que la loi ne prévoit pas de peine minimale, le juge peut, dans certains cas, prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis. Cette mesure de détention à domicile peut s'accompagner de certaines conditions, dont celles d’être détenue à domicile et de se présenter à un agent de surveillance. Un manquement aux conditions peut conduire à la révocation totale ou partielle du sursis. Dans ce cas, la personne est incarcérée pour purger le reste de sa peine.
La libération conditionnelle
La libération conditionnelle est une mesure de réinsertion sociale graduelle qui permet à une personne contrevenante, condamnée à une peine de six mois à deux ans moins un jour, de poursuivre sa peine dans la collectivité tout en étant soumise à des conditions strictes. Elle y est admissible au tiers de sa peine. Lorsque la mesure est octroyée, un manquement aux conditions imposées peut conduire la personne à être réincarcérée.
La personne contrevenante est présente à l'audience. Elle peut être représentée ou assistée de toute autre personne de son choix, sauf une personne incarcérée dans un autre établissement de détention.
Si une personne victime est identifiée au dossier, celle-ci ne peut assister à la séance. Toutefois, elle peut s’exprimer par le biais de représentations écrites, dont les éléments sont pris en compte par les membres de la Commission, au moment de l’évaluation du dossier de la personne contrevenante.
La Commission rend des décisions à l’égard de trois mesures de mise en liberté sous condition :
Permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle
Au sixième de sa peine d’incarcération de plus de six mois, une personne contrevenante est admissible à une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, dont la durée ne peut excéder soixante jours. Pour être entendue devant les membres de la Commission, la personne incarcérée doit présenter une demande écrite.
Cette demande doit être soumise au plus tôt dix jours avant le sixième de la peine ou au plus tard vingt et un jours avant le tiers de la peine. Elle doit être accompagnée d’un projet de sortie comprenant une série de documents et la description d’initiatives démontrant le sérieux de la démarche amorcée par la personne contrevenante.
Cette mesure, lorsqu'accordée, contribue à la préparation de la personne contrevenante à une éventuelle libération conditionnelle et s’inscrit dans le cadre d’un projet de réinsertion sociale.
Libération conditionnelle
Au tiers de sa peine d’incarcération de plus de six mois, une personne contrevenante sera automatiquement convoquée devant les membres de la Commission, à moins qu’elle n’y renonce par écrit. Si une libération conditionnelle lui est accordée, celle-ci s'appliquera jusqu'à la fin de sa peine d'incarcération, soit au trois tiers. Elle devra alors respecter une série de conditions visant à assurer la protection du public et sa réinsertion sociale.
La personne contrevenante reçoit un avis de convocation quatorze jours avant l’audience, qui se tient à l’établissement de détention, habituellement en visioaudience. Elle est rencontrée par les membres de la Commission qui décident, après étude du dossier et après l'avoir entendue, de l'opportunité de lui accorder ou non une telle mesure.
Permission de sortir pour visite à la famille
La permission de sortir pour visite à la famille s’applique aux personnes contrevenantes ayant fait l’objet d’une décision de refus, de révocation ou de cessation de la libération conditionnelle. Cette mesure, lorsqu'elle est accordée, permet à la personne contrevenante, qui a préalablement présenté une demande par écrit, de rendre visite à un ou une membre de sa famille pour une période ne pouvant excéder soixante-douze heures.
À l’instar des autres mesures de mise en liberté sous condition, la permission de sortir pour visite à la famille est sujette aux mêmes critères d’évaluation par un ou une membre de la Commission.
Si elles sont accordées, ces mesures permettent à une personne contrevenante de purger une partie de sa peine en société. Elle doit se soumettre à des conditions d’encadrement dont la surveillance est assurée par les Services correctionnels du Québec.
Ces mesures visent à faciliter la réinsertion sociale des personnes contrevenantes tout en assurant la sécurité et le respect des conditions imposées.
Ce formulaire nous permettra de mieux connaître vos besoins et d'améliorer notre service.