Décision rendue par un juge qui permet à une personne accusée, mais non encore déclarée coupable, de demeurer en liberté le temps des procédures. La personne est alors soumise à des conditions qu’elle doit respecter, sinon elle pourra être incarcérée jusqu’à la fin des procédures.
Mesure imposée par le tribunal qui peut accompagner ou remplacer la peine d’incarcération. Par l’ordonnance de probation, le juge impose des conditions précises que la personne doit respecter dans la collectivité (ex. : interdiction de contact, travaux communautaires, thérapie, etc.). Un manquement au respect des conditions (bris de probation) peut conduire la personne à être convoquée de nouveau devant le tribunal.
Lorsque la peine d'emprisonnement imposée est de deux ans moins un jour et que la loi ne prévoit pas de peine minimale, le juge peut, dans certains cas, prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis. La personne doit respecter certaines conditions, dont celles d’être détenue à domicile et de se présenter à un agent de surveillance. Un manquement aux conditions peut conduire à la révocation totale ou partielle du sursis. Dans ce cas, la personne est incarcérée pour purger le reste de sa sentence.
La libération conditionnelle est une mesure de réinsertion sociale graduelle qui permet à une personne contrevenante, condamnée à une peine de six mois à deux ans moins un jour, de poursuivre sa peine dans la collectivité tout en étant soumise à des conditions strictes. Elle y est admissible au tiers de sa peine. Un manquement aux conditions imposées peut conduire la personne à être réincarcérée.
La Commission rend des décisions à l’égard de trois mesures de mise en liberté sous condition : la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, la libération conditionnelle et la permission de sortir pour visite à la famille. Si elles sont accordées, ces mesures permettent à une personne contrevenante de purger une partie de sa peine en société. Elle doit se soumettre à des conditions d’encadrement dont la surveillance est assurée par les Services correctionnels du Québec.
La libération conditionnelle ne réduit pas la peine prononcée par le tribunal. Elle permet à la personne contrevenante, lorsqu'une telle mesure lui est octroyée, de poursuivre sa peine à l’extérieur de l’établissement de détention tout en se soumettant à des conditions strictes.
La personne contrevenante peut se présenter seule, être représentée ou assistée de toute autre personne de son choix, sauf une personne incarcérée dans un autre établissement de détention.
Si une personne victime est identifiée au dossier, celle-ci ne peut assister à la séance. Toutefois, elle peut s’exprimer par le biais de représentations écrites, dont les éléments seront pris en compte par les membres de la Commission, au moment de l’évaluation du dossier de la personne contrevenante.
Depuis le 6 octobre 2023, la Commission publie l'intégralité de ses décisions. La publication des décisions rendues par l'organisme s’inscrit dans un souci de respecter le principe de transparence du système de justice pénale.
La Commission remet à la personne contrevenante une décision motivée accompagnée d’un certificat qui mentionne les conditions d’encadrement auxquelles elle doit se conformer, par exemple suivre une thérapie, séjourner en maison de transition, etc. Ce document est transmis aux corps policiers et aux Services correctionnels du Québec à des fins d’encadrement et de surveillance.
Le cas échéant, la Commission informe ensuite les personnes victimes d’agression sexuelle, de violence conjugale ou de pédophilie identifiées au dossier de la personne contrevenante, ainsi que celles qui en ont fait la demande, de sa date de sortie, des conditions imposées et de sa destination.
Dès sa sortie, la personne contrevenante doit se présenter au poste de police de même qu’à l’agent de surveillance qui assurera le suivi des conditions.
Si une personne contrevenante n’a pas respecté une des conditions imposées ou que l'agent de surveillance a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir un manquement aux conditions, la mise en liberté sous condition est suspendue. La personne contrevenante est alors réincarcérée et son dossier est réévalué par la Commission qui pourra décider de la maintenir en détention.
Bien que la Loi prévoit qu'une personne contrevenante est admissible à une mesure de mise en liberté sous condition, elle ne peut en bénéficier qu'en démontrant à la Commission qu'elle ne représente pas un risque pour la société et qu'elle est en mesure de se réinsérer. Pour ce faire, elle est rencontrée en audition par deux membres qui auront, au préalable, pris connaissance de son dossier et qui détermineront après ce processus si la personne contrevenante est en mesure de bénéficier de ce privilège.
Les représentations écrites des personnes victimes permettent aux membres de la Commission d'évaluer les conséquences de l'infraction sur la personne victime et sur la société aux fins de cerner le risque que peut présenter la personne contrevenante.
Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement, après avoir franchi toutes les étapes prévues aux procédures de sélection concernant les membres à temps plein et à temps partiel.
Ces procédures prévoient généralement un examen écrit et une entrevue menée par un comité de sélection, et tout autre moyen d'évaluation que le comité juge opportun. Une fois le processus complété, le comité de sélection remet au ministre de la Sécurité publique une liste de candidats déclarés aptes à être nommés par le gouvernement. Les candidats nommés par le gouvernement sont choisis parmi cette liste.
Lorsque des postes sont à pourvoir, des appels de candidatures sont publiés par différents moyens, principalement sur le site Web de la Commission, les médias sociaux et les médias traditionnels.
La Commission québécoise des libérations conditionnelles n’exerce aucun pouvoir en la matière. La responsabilité incombe à la Commission d’examen des troubles mentaux (http://www.taq.gouv.qc.ca/fr/sante-mentale/commission-d-examen-des-troubles-mentaux/role).
C’est la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui assure le traitement et le suivi des demandes de suspension du casier judiciaire. Pour obtenir toute l'information nécessaire concernant une demande, composer le numéro de téléphone sans frais 1 800 874-2652 ou consulter leur site Web (http://pbc-clcc.gc.ca/prdons/pardon-fra.shtml).