Une personne victime est définie comme une personne physique ayant subi une atteinte à son intégrité physique ou psychologique, ou une perte matérielle, à la suite de la perpétration d’une infraction par une personne. Cela signifie que la personne contrevenante a non seulement fait l’objet d’un procès, mais a également été condamnée à une peine d’emprisonnement pour cette infraction. Vous serez donc considéré par la Commission comme une personne victime et pourrez exercer vos droits auprès de celle-ci si la personne contrevenante a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans moins un jour.
Les conditions suivantes doivent être réunies pour que vous puissiez recevoir les renseignements prévus par la Loi :
En remplissant le formulaire de demande d’obtention de renseignements.
Concernant la personne contrevenante, la Loi sur le système correctionnel permet à la Commission de communiquer les renseignements suivants aux personnes victimes :
Toute autre information concernant la personne détenue ne sera pas transmise.
Les moyens de communication utilisés par la Commission avec la personne victime sont les suivants :
Le formulaire Représentations écrites et demande d’obtention de renseignements vous permet :
Les représentations écrites permettent également à la personne victime de s’exprimer et de participer au processus décisionnel. Les membres doivent prendre connaissance des représentations écrites lors de l’étude du dossier, et en tenir compte dans l’évaluation du risque.
Toute personne victime d’une infraction criminelle qui a entraîné une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans moins un jour peut faire des représentations écrites.
Vous pouvez consulter l’aide-mémoire à ce sujet en cliquant ici.
Sur le site Internet de la Commission au lien suivant : formulaire Représentations écrites et demande d’obtention de renseignements.
Les représentations écrites peuvent être produites tout au long de la peine d’emprisonnement. Cependant, pour être considérées lors de l’étude du dossier elles devraient être produites avant la date d’admissibilité à une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle au sixième de la peine ou avant la date d’admissibilité à une libération conditionnelle au tiers de la peine Il est souhaitable de faire parvenir les représentations écrites dès le prononcé de la peine de la personne contrevenante afin que les informations puissent être prises en compte le plus rapidement possible.
Toute personne victime d’un délit autre qu’une infraction commise en contexte conjugal ou une infraction de nature sexuelle peut présenter une demande d’obtention de renseignements. Dans les cas concernant un délit commis en contexte conjugal ou une infraction de nature sexuelle, la Commission communique automatiquement avec la personne victime sans que celle-ci n’ait à en faire la demande.
Une demande d'obtention de renseignements sert à demander à la Commission l’obtention de renseignements prévus par la Loi sur le système correctionnel du Québec. Une personne victime a le droit d’obtenir certains renseignements concernant la mise en liberté sous condition de la personne contrevenante, soit :
Vous devez utiliser le formulaire Représentations écrites et demande d’obtention de renseignements. Vous pouvez consulter l'aide-mémoire à ce sujet en cliquant ici.
Les dates d’admissibilité concernent les dates auxquelles les personnes contrevenantes sont admissibles à une mesure de mise en liberté sous condition, comme la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle (1/6 de la peine) ou la libération conditionnelle (1/3 de la peine).
Au sixième de la peine (permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle)
La personne contrevenante sera rencontrée à partir de la date du sixième si elle en fait la demande par écrit à la Commission. En l’absence de demande, aucune audience n’est tenue, et la personne contrevenante reste détenue.
Au tiers de la peine (libération conditionnelle)
Une personne contrevenante est automatiquement admissible à une audience devant la Commission au tiers de la peine qu’elle purge. Toutefois, elle peut décider de renoncer à son audience en libération conditionnelle. Si tel est son choix, elle doit le faire par écrit. En cas de renonciation, aucune audience ne sera tenue, et elle demeurera détenue.
La personne contrevenante n’est pas automatiquement libérée aux dates d’admissibilité. Elle doit d’abord être rencontrée par la Commission en audience, qui décidera d’accorder ou de refuser une mesure de mise en liberté sous condition. Si elle lui refuse la mesure, la personne contrevenante poursuivra sa peine en détention. Si la Commission lui accorde la mesure, la personne contrevenante sera encadrée par un projet de sortie ainsi qu'une série de conditions à respecter.
Oui. La condamnation à une détention ferme ne retire pas le droit d’une personne contrevenante d’être admissible à une mesure de mise en liberté sous condition.
Une personne victime ne peut pas assister aux audiences tenues par la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Cependant, elle peut participer au processus décisionnel en remplissant un formulaire de représentations écrites. Les membres devront prendre connaissance de ces représentations et les considérer dans leur décision.
Octroi
La Commission peut, aux conditions qu'elle détermine, accorder à la personne contrevenante une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou une libération conditionnelle pour favoriser sa réinsertion sociale, à moins qu’elle ne pose un risque sérieux pour la protection de la société ou qu’il en résulte un préjudice grave pour la société. Un octroi permet à la personne contrevenante de purger la peine de détention en communauté, aux conditions déterminées par la Commission.
Modification des conditions
En cours de mesure de liberté sous condition, la Commission peut modifier les conditions qu’elle impose.
Refus
La personne contrevenante demeure incarcérée
Oui. Les conditions d’une mesure de mise en liberté sous condition peuvent être augmentées, supprimées ou modifiées. C’est la Commission, ou une personne que celle-ci désigne par écrit, qui peut effectuer les changements en fonction de l’évolution de la situation ou de l’occurrence d’un événement. Lorsqu’il y a un accroissement des conditions, une décision est rendue par écrit et est motivée.
Oui. Les décisions de la Commission sont publiques et peuvent être consultées sur le Portail de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ).
Oui. Les personnes victimes peuvent obtenir une copie du certificat, quelle que soit la mesure de mise en liberté sous condition. Il suffit pour la personne victime d’en faire la demande, que ce soit par courriel ou encore verbalement lors de l’entretien téléphonique avec l’intervenant qui lui communique la décision d’octroi.
Oui. Une personne contrevenante peut demander la révision d'une décision de la Commission lui refusant ou révoquant la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou la libération conditionnelle. L'examen d'une demande de révision est confié au Comité de révision permanent de la Commission, qui siège exclusivement dans de telles circonstances. Le Comité de révision permanent décidera :
Cette décision sera communiquée aux personnes victimes.
Lorsque des manquements aux conditions imposées sont constatés, la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit (un agent ou une agente de probation, par exemple) peut suspendre la mesure (permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou libération conditionnelle) et décerner un mandat pour l’amener et ordonner sa détention. La personne contrevenante est alors réincarcérée. La Commission revoit la personne contrevenante en audience suivant sa réincarcération. À la suite de cette audience, au cours de laquelle l’événement concernant le manquement sera abordé, la Commission décide de :
Oui. La Commission est tenue d'informer les corps de police de l'octroi d'une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou d'une libération conditionnelle et des conditions qui y sont rattachées. Ainsi, les corps policiers disposeront de l’information quant à la destination de la personne contrevenante bénéficiant d’une telle mesure et connaîtront les conditions qui lui sont imposées. La personne contrevenante est informée du fait que ces renseignements sont portés à la connaissance des corps policiers.
Une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, lorsqu’elle est accordée (sixième de la peine) est d’une durée maximale de soixante jours. Lorsque les circonstances s’y prêtent, elle peut être renouvelée. La mesure prend automatiquement fin au tiers de la peine, alors que la personne contrevenante devient éligible à une mesure de libération conditionnelle.
Dans tous les cas, la personne contrevenante est rencontrée en audience de libération conditionnelle.
Une libération conditionnelle, lorsqu’elle est accordée (tiers de la peine), correspond à la période d’emprisonnement qu’il reste à purger à la personne contrevenante, et ce, du tiers de la peine jusqu’au trois tiers de sa peine.
La détention est jugée nécessaire avant et pendant le procès si le juge détermine que cela est nécessaire dans l'une des circonstances suivantes :
Non, dans tous les cas, la Commission québécoise des libérations conditionnelles ne rencontre pas en audience une personne qui fait l’objet d’une ordonnance de détention préventive, en plus de leur peine d’incarcération pour laquelle elles purgent leur peine, tant que celle-ci est en vigueur.
Vous pouvez vous adresser au CAVAC de votre localité ou encore vous référer à d'autres ressources, notamment les suivantes :
Ce formulaire nous permettra de mieux connaître vos besoins et d'améliorer notre service.